A quelles conditions serez-vous responsable des débits antérieurs ?
D’après une arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 mars 2008, en application de l’article L.132-3 du Code monétaire et financier, en cas de perte ou de vol, le titulaire d’une carte de paiement ou de crédit qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; il appartient à l’émetteur de la carte (la banque) de rapporter cette preuve ; la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute.
Le titulaire de la carte qui a régulièrement fait opposition peut donc être responsable en cas d’utilisation frauduleuse de sa carte :
- s’il n’a pas fait opposition dans un délai raisonnable ou dans le délai fixé dans le contrat qui le lie à la banque (délai contractuel qui ne peut être inférieur à 2 jours d’après la loi) ;
- s’il a commis une faute lourde.
Le fait d’avoir fait opposition dans le délai contractuellement prévu au contrat ou, dans le silence du contrat, dans un délai raisonnable, n’exonère pas le titulaire de la carte de sa responsabilité en ce qui concerne les débits antérieurs à son opposition s’il a commis une faute lourde qui a facilité l’utilisation de sa carte.
Il ressort de l’arrêt précité que le fait qu’un tiers ait pu utiliser frauduleusement la carte en composant le code secret ne saurait faire présumer la faute lourde du titulaire de la carte.
Le juge appréciera souverainement si le comportement du titulaire de la carte constitue ou non une faute lourde.
Même s’il pourra être difficile pour les banques de rapporter la preuve de la faute lourde de leurs clients, il n’en demeure pas moins que la solution de la Cour de cassation est conforme aux dispositions de l’article 1315 du Code civil sur la charge de la preuve : il appartient à celui qui allègue un fait ou qui se prévaut d’un droit d’en rapporter la preuve (sauf les cas ou la jurisprudence ou la loi renverse cette charge). |